D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
7.04. Les jours de congé de maladie ou d’accident prévus aux articles 7.02 et 7.03 ne sont toutefois pas payables s’ils coïncident avec un autre jour de congé prévu au décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 7.04; D. 441-84, a. 16; D. 768-92, a. 2.